S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
32. Le partenaire-chauffeur doit effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile qui respecte les conditions prévues à l’article 10.
A.M. 2016-16, a. 32.
En vig.: 2016-10-15
32. Le partenaire-chauffeur doit effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile qui respecte les conditions prévues à l’article 10.
A.M. 2016-16, a. 32.